Présentation de la commune
Bassing est une Commune française située dans le département de la Moselle, au sein de la Communauté de Communes du Saulnois. Drainée par le ruisseau des Roses et le ruisseau de Mane, elle est positionnée sur le bassin versant du Rhin. Située à 235 mètres d’altitude, le Ruisseau de Bedestroff, le Ruisseau de Mane, le Ruisseau des Quatre Fontaines sont les principaux cours d’eau qui traversent la Commune de Bassing. Le Village fait partie de l’aire d’attraction de Dieuze, dont elle est une commune de la Couronne. Cette aire, qui regroupe 31 Communes essentiellement dans le Saulnois, est catégorisée dans les aires d’attraction de moins de 50 000 Habitants. Petite Commune rurale d’une superficie de 6,3km², dont la densité de moyenne de population est de 17 habitants par km².
- Votre mairie
- Adresse
6 rue du Château
57260 BASSING
- Horaires de la mairie
Lundi : 14h – 18h
Jeudi : 9h – 12h et 13h – 18h
- Nous joindre
Conseil Municipal
Maire : Christian LEGRAND
1er adjoint : Simon LAVAL
2ème adjoint : Martial DELAVALLADE
Didier ALUSSE
Véronique CHAYOUX
Françoise DAMAS
Sébastien DELAVALLADE
Manuel GARCIA
Paul KREBS
Joël PROVOT
Sylvie RONFORT
Téléchargements
Scolarité
1 rue Carousse 57260 BOURGALTROFF
mailto:mairie.bourgaltroff@orange.fr
06 37 88 45 54
Périscolaire:
mairie.benestroff@orange.fr03 87 01 50 01
Délibérations
Mon service public
Fiche pratique
Arrêt maladie et congés payés annuels
Vérifié le 25/09/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Que se passe-t-il si vous tombez malade pendant vos congés ou avant de prendre vos congés ? Les conséquence sur vos congés varient selon la cause de votre arrêt de travail : maladie ordinaire, maladie professionnelle ou accident du travail. Nous vous présentons les informations à connaître.
- Maladie ordinaire
- Maladie professionnelle
- Accident du travail
- Arrêt établi pendant les congés
- Arrêt établi avant les congés
Si vous êtes en arrêt maladie<span class="miseenevidence"> pendant vos congés payés,</span> votre employeur doit reporter vos jours de congés restants si la <a href="/commune/commune10/?xml=R59273">convention collective</a> le prévoit.
En l'absence de <a href="/commune/commune10/?xml=R51533">dispositions conventionnelles</a>, le juge européen considère que le report des congés payés s'impose.
Cette position a été confirmée par la Cour de cassation dans 3 arrêts rendus le 13 septembre 2023.
Si votre employeur ne vous accorde pas ce report, vous pouvez saisir le <a href="/commune/commune10/?xml=F2360">conseil de prud'hommes</a> pour demander l'obtention de ce report.
Si vous êtes malade avant votre départ prévu en congés, vous avez <span class="miseenevidence">droit au report</span> de vos congés payés après la date de reprise du travail.
Les congés payés acquis non pris ne sont donc pas perdus.
Votre employeur doit vous accorder une nouvelle période de congés, que ce soit durant la période de prise de congés en cours dans l'entreprise ou au-delà.
À noter
en cas de rupture de votre contrat de travail, vous avez droit à une <a href="/commune/commune10/?xml=F24661">indemnité compensatrice des congés payés</a> acquis non pris.
- Arrêt établi pendant les congés
- Arrêt établi avant les congés
Si vous êtes en arrêt maladie<span class="miseenevidence"> pendant vos congés payés,</span> votre employeur doit reporter vos jours de congés restants si la <a href="/commune/commune10/?xml=R59273">convention collective</a> le prévoit.
En l'absence de <a href="/commune/commune10/?xml=R51533">dispositions conventionnelles</a>, le juge européen considère que le report des congés payés s'impose.
Cette position a été confirmée par la Cour de cassation dans 3 arrêts rendus le 13 septembre 2023.
Si votre employeur ne vous accorde pas ce report, vous pouvez saisir le <a href="/commune/commune10/?xml=F2360">conseil de prud'hommes</a> pour demander l'obtention de ce report.
Si vous êtes malade avant votre départ prévu en congés, vous avez <span class="miseenevidence">droit au report</span> de vos congés payés après la date de reprise du travail.
Les congés payés acquis non pris ne sont donc pas perdus.
Votre employeur doit vous accorder une nouvelle période de congés, que ce soit durant la période de prise de congés en cours dans l'entreprise ou au-delà.
À noter
en cas de rupture de votre contrat de travail, vous avez droit à une <a href="/commune/commune10/?xml=F24661">indemnité compensatrice des congés payés</a> acquis non pris.
- Arrêt établi pendant les congés
- Arrêt établi avant les congés
Si vous êtes en arrêt maladie<span class="miseenevidence"> pendant vos congés payés,</span> votre employeur doit reporter vos jours de congés restants si la <a href="/commune/commune10/?xml=R59273">convention collective</a> le prévoit.
En l'absence de <a href="/commune/commune10/?xml=R51533">dispositions conventionnelles</a>, le juge européen considère que le report des congés payés s'impose.
Cette position a été confirmée par la Cour de cassation dans 3 arrêts rendus le 13 septembre 2023.
Si votre employeur ne vous accorde pas ce report, vous pouvez saisir le <a href="/commune/commune10/?xml=F2360">conseil de prud'hommes</a> pour demander l'obtention de ce report.
Si vous êtes malade avant votre départ prévu en congés, vous avez <span class="miseenevidence">droit au report</span> de vos congés payés après la date de reprise du travail.
Les congés payés acquis non pris ne sont donc pas perdus.
Votre employeur doit vous accorder une nouvelle période de congés, que ce soit durant la période de prise de congés en cours dans l'entreprise ou au-delà.
À noter
en cas de rupture de votre contrat de travail, vous avez droit à une <a href="/commune/commune10/?xml=F24661">indemnité compensatrice des congés payés</a> acquis non pris.
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Code du travail : article L3141-5
Périodes de travail effectif prises en compte pour la détermination de la durée du congé
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Arrêt de la Cour de cassation (chambre sociale) n°22-17-340 du 13 septembre 2023
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Arrêt de la Cour de cassation (chambre sociale) n°22-17-638 du 13 septembre 2023
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Arrêt de la Cour de cassation (chambre sociale) n°22-10-529 du 13 septembre 2023
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