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Délibérations
Mon service public
Question-réponse
Un salarié doit-il récupérer les heures qu'il n'a pas pu effectuer ?
Vérifié le 16/04/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Certains événements peuvent empêcher le salarié de travailler durant certaines heures.
Cela peut se produire dans les situations suivantes :
- Accident, intempéries ou cas de <a href="/commune/commune108/?xml=F33790">force majeure</a>
- Inventaire de l'entreprise
- Période non travaillée de 1 ou 2 <a href="/commune/commune108/?xml=R17508">jours ouvrables</a> comprise entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou un jour précédant les congés annuels
Ces heures de travail non effectuées, dites <span class="expression">heures perdues</span>, peuvent alors être récupérées.
La mise en place des <span class="expression">heures perdues</span> est prévue par l'employeur.
Le salarié ne peut pas refuser d'effectuer ces heures.
Attention :
les heures de travail non réalisées pour cause de grève, d'absence pour cause de jour férié ou de retard du salarié ne peuvent pas faire l'objet d'un dispositif d'heures perdues à effectuer.
L'employeur doit informer au préalable l'inspecteur du travail des interruptions collectives de travail et des conditions de mise en place des heures perdues à effectuer.
Si le travail est interrompu par un événement imprévu, l'employeur informe l'inspecteur du travail immédiatement.
La réalisation des heures perdues peut être fixée par accord collectif d'entreprise.
En l'absence d'accord, la durée du travail ne peut pas être augmentée de plus d'1 heure par jour.
La durée de travail ne peut pas être augmentée de plus de 8 heures par semaine.
Les heures perdues doivent être effectuées dans les 12 mois précédant ou suivant leur perte.
Les heures perdues à effectuer ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
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Code du travail : article L3121-50
Conditions (ordre public)
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Code du travail : article L3121-51
Répartition (champ de la négociation collective)
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Code du travail : article L3121-52
Répartition (dispositions supplétives)
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Code du travail : articles R3121-31 à R3121-33
Démarches, répartition (ordre public)
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Code du travail : articles R3121-34 et R3121-35
Répartition, délai de récupération (dispositions supplétives)
Questions ? Réponses !
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