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Mon service public
Question-réponse
Un employeur peut-il s'informer sur le permis de conduire de son salarié ?
Vérifié le 09/02/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Oui, sous certaines conditions, un employeur doit pouvoir vérifier si le salarié détient son permis de conduire. Nous faisons le point sur la réglementation.
Lors de l'embauche, l'employeur peut demander au futur salarié s'il possède un <a href="/commune/commune108/?xml=F31133">permis de conduire en cours de validité</a>.
Il peut faire cette demande si la conduite d'un véhicule est obligatoire pour l'emploi proposé.
Le permis doit correspondre à la <a href="/commune/commune108/?xml=F12096">catégorie de véhicule</a> que le salarié sera amené à conduire.
L'employeur peut régulièrement demander au salarié de justifier qu'il détient toujours son permis de conduite si son activité professionnelle nécessite la conduite d'un véhicule.
Le permis doit correspondre à la <a href="/commune/commune108/?xml=F12096">catégorie du véhicule</a> utilisé.
Une clause du contrat de travail et/ou le <a href="/commune/commune108/?xml=F1905">règlement intérieur</a> peuvent prévoir les informations suivantes :
- Vérification périodique du permis de conduire
- Information immédiate de l'employeur de toute suspension ou retrait du permis de conduire
<span class="miseenevidence">Oui</span>, l’employeur peut demander au salarié de montrer l'original du permis de conduire pour vérifier sa validité.
Il doit s’assurer de la capacité du salarié à occuper l’emploi proposé.
L'employeur ne peut pas conserver une photocopie du permis de conduire.
<span class="miseenevidence">Non</span>. L'employeur n'a pas le droit de demander au salarié des informations sur le <a href="/commune/commune108/?xml=F11861">nombre de points détenus sur le permis de conduire</a>.
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Code du travail : articles L1221-6 à L1221-9
Recrutement (article L1221-6)
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Code de la route : articles L221-1 A à L221-10
Délivrance et catégories de permis de conduire (article L221-2)
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Code de la route : articles L223-1 à L223-9
Permis à points (article L223-7)
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Code de la route : article L223-7
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